Avant la naissance de l'état ou la formation des communautés organisées, les conflits entre personnes étaient résolus par des actes de vengeances privés.
Avec la naissance de l'état, la justice devient un service public et une fonction monopolisé par l'état.
L'action en justice correspond à la faculté conférée à une personne de s'adresser à un juge afin d'obtenir le respect de ses droits en invoquant des prétentions.
L'article 16 du C.P.C.C stipule que "l’exercice de l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits"
En effet, si le demandeur bénéficie de la liberté d'agir, le défendeur a le droit de contester ou non les arguments invoqués par le demandeur.
Le droit d'agir en justice peut être déclaré recevable.Mais l'action peut échouer sur le fond, car le droit invoqué ne permettant pas d'obtenir gain de cause devant le tribunal.
La théorie de la séparation des pouvoirs implique l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir exécutif.
C'est ainsi que le tribunal administratif et les tribunaux judiciaires constituent deux ordre juridictionnels parallèles et indépendants.
Le tribunal administratif organisé par la loi du 01/06/1972. Il est compétent pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des autorités administratives et aussi sur les recours visant a engager la responsabilité de l'administration.
Toutefois les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents principalement pour trancher les litiges entre particuliers.
Les règles de compétence d'attribution ont pour objet de répartir l'ensemble de contentieux entre les différents tribunaux selon la nature des problèmes posés. Elle a pour objet de déterminer la catégorie de juridiction compétente en raison de la nature et du montant d'affaire à juger.
Les règles de compétence territoriale complètent les règles de compétence d'attribution puisqu'elles permettent de désigner à l'intérieur de la même catégorie de tribunaux celui qui pourra être saisi du litige. La règle de principe dans ce domaine est la compétence du tribunal du domicile de défendeur. La règle connait des exceptions. Par exemple, en matière de litige portant sur la propriété d'un immeuble, seul le tribunal du lieu de cet immeuble est compétent.
Pour garantir une bonne justice, le système judiciaire est organisé de telle manière qu'il est en principe toujours possible à la partie de telle manière qu'il est en principe toujours possible à la partie qui a perdu le procès de faire appel pour porter l'examen de l'affaire devant une autre juridiction.
La décision prononcée par la juridiction du premier degré est dite "rendu en premier ressort". Il est en général susceptible d'appel. La décision prononcée en appel est dite "rendue en dernier ressort" c'est à dire qu'aucune de recours ordinaire n'est ouverte contre elle.
On connait à travers le monde deux grands systèmes d'organisation des tribunaux: le système du juge unique adopté dans les pays anglo-saxons et le système des juridictions collégiales.
Le législateur tunisien a opté pour le système de la juridiction collégiale.
Exceptionnellement, les tribunaux fonctionnent avec un juge unique. C'est le cas du tribunal cantonal.
On pense, en effet, qu'une formation de trois ou cinq magistrats présente plus de garanties qu'un seul magistrat tant sur le plan de la compétence que sur celui de la conscience.
Le ministère public, dont la mission est de veiller au respect de l'intérêt général, est représente auprès de la totalité des juridictions.
Les tribunaux siègent toujours en présence d'un greffier chargé de prendre les procès-verbaux des audiences et de garder les archives.
En principe, les audiences des tribunaux sont toujours publiques la publicité des débats est une bonne garantie d'impartialité du juge.
Certaines juridictions sont spécialisés et ne connaissent que des litiges particuliers définis par la loi ( tribunal immobilier, tribunal militaire... )
D'autres ne sont pas spécialisés et sont donc compétente pour connaitre des litiges divers et qui sont le tribunal cantonal, la cour d'appel et la cour de cassation.
Le tribunal cantonal siège avec un juge unique. Le juge cantonal est seul compétent pour les actions possessoires, (article 39 du C.Pr.Civ et Com) et en matière de pension alimentaire introduite à titre principal.
Dans ce dernier cas, l'appel n'empêche pas l'exécution.
Il connait, en premier ressort, en manière civile des actions personnelles ou mobilières et en matière commerciale des actions en paiemnet, si le montant de la demande ne dépasse pas 7000 dinars.
Juridiction de droit commun par excellence, le tribunal de 1ère instance est compétent pour tous les litiges qui ne relèvent pas selon un texte particulier d'une autre juridiction.
Il comprend plusieurs chambres ; chambre de statut personnel, chambre commerciale, chambre correctionnelle et une ou plusieurs chambres civiles.
Le tribunal de 1ère instance siège en formation collégiale et connait toutes les actions, sauf disposition contraire de la loi. Il intervient comme juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal.
Lorsque le tribunal statue en tant que juridiction d'appel, ses décisions sont évidemment rendues en dernier ressort.
Dans tous les autres cas, les jugement sont rendus en premier ressort, l'appel étant possible devant la Cour d'Appel.
La Cour d'Appel siège toujours en formation collégiale pour connaitre des appels interjetés contre les jugements rendus en 1er ressort par le tribunal de 1ère instance.
Ses décisions sont appelées "arrêt" et sont toujours rendues en dernier ressort.
Dès que l'appel est interjeté, il produit un double effet:
- Un effet suspensif, c'est à dire que le jugement de la première juridiction ne peut être exécuté avant la fin de l'instance de l'appel.
- Un effet dévolutif, c'est à dire que la juridiction d'appel va connaitre, seule de l'ensemble du dossier.
C'est la plus haute instance du système judiciaire tunisien. Elle est composée d'un Premier Président, de Présidents de chambres et conseillers et divisée en plusieurs chambres civiles et criminelles.
Elle est compétente pour examiner les pourvois introduits devant elle contre les décision rendues en dernier ressort.
La cour de cassation ne constitue pas, en principe, un troisième degré de juridiction car elle ne reprend pas l'examen de l'ensemble de l'affire ; elle se contente de juger le droit et non les faits.
Elle vérifie si les conclusions juridiques en ont été correctement tirées.
Le rôle de la Cour de Cassation est de veiller à labonne interprétation du droit par les autres tribunaux.
Si la cour de cassation appriuve le raisonnement de la décision judiciaire examinée, elle prononce un arrêt de rejet (rejet du pourvoi), l'affaire est définitivement close; d'ailleurs la décision des juges du fond se trouve être déjà exécutée, en général, car le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif et n'empêche donc pas l'exécution.
Si au contraire, la Cour de Cassation préfère le raisonnement juridique ou l'interprétation de la loi contenue dans le pourvoi, elle rend un arrêt de cassation.
La Cour en même temps qu'elle casse, renvoie l'affaire devant une juridiction de même rang, mais, autrement composée.
La Cour d'appel Renvoi, saisie après l'arrêt de cassation peut se rallier à la thèse juridique de la Cour de Cassation et se contente donc d'en tirer les conséquences des faits. C'est l'hypothèse la plus fréquente. Dans ce cas, l'affaire est définitivement close.
Mais, la Cour de l'envoi est composée de magistrats qui sont libres de juger en toute conscience et peuvent donc désapprouver l'attitude de la Cour de Cassation.
Un second pourvoi est alors possible. Il est porté devant une formation élargie de la Cour de Cassation; les chambres réunies.
Un arrêt solennel est alors rendu. S'il est un arrêt de rejet l'affaire est close, s'il est un arrêt de cassation, l'affaire est de nouveau renvoyée devant d'autres juges du fond de même niveau que les précédents. Mais, cette fois, la juridiction de renvoi de doit d'adopter la thèse juridique de la Cour de Cassation car un procès doit avoir une fin.